R-12.1, r. 1.1 - Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
3. Pour l’application des articles 14 et 15 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant de prestation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
En outre, pour l’application de ces articles 14 et 15, une référence à l’article 5 de l’Annexe I de ce décret doit être lue comme une référence à l’article 1 du présent règlement si les droits ont été évalués conformément à cet article 1.
C.T. 210826, a. 3.
3. Pour l’application des articles 14 et 15 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant de prestation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
En outre, pour l’application de ces articles 14 et 15, une référence à l’article 5 de l’Annexe I de ce décret doit être lue comme une référence à l’article 1 du présent règlement si les droits ont été évalués conformément à cet article 1.
C.T. 210826, a. 3.